5. Afin d’assurer des conditions d’application uniformes du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la transmission des informations conformément aux paragraphes 2 et 3. l’expression «distribution» employée au paragraphe 2, points a) et b), inclut notamment le paiement de dividendes et d’intérêts relatifs aux actions; les dispositions sur les réductions de capital ne s’appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou d’inclure des sommes d’argent dans une réserve non distribuable à condition que, par suite de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10 % du capital souscrit réduit; et. 1 A bien des reprises et de bien des manières, Dieu … Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l’Union à condition que: le gestionnaire satisfasse à toutes les exigences prévues dans la présente directive, à l’exception des articles 21 et 22 pour ce qui concerne ces FIA; et. Current consolidated version: 13/01/2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj, DIRECTIVE 2011/61/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010, (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 5 dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA veille à ce que le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte de ce FIA, révèle ses intentions en ce qui concerne l’avenir des opérations de la société non cotée et les possibles répercussions sur l’emploi, y compris tout changement important des conditions d’emploi: aux actionnaires de la société non cotée dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire ou peuvent être obtenues auprès de la société non cotée ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès. 1. L’AEMF tient un registre public centralisé indiquant chaque gestionnaire agréé au titre de la présente directive, une liste des FIA gérés et/ou commercialisés dans l’Union par ces gestionnaires et l’autorité compétente dont relève chaque gestionnaire. 3. Le contrôle aux frontières prévu aux articles 7 à 14 est effectué par les gardes-frontières, conformément aux dispositions du présent règlement et au droit national. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, dans les plus brefs délais: prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que le gestionnaire concerné fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de son État membre d’accueil conformément au paragraphe 3 ou mette fin à l’infraction visée au paragraphe 4; demandent les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes des pays tiers. Aucun investisseur dans un FIA ne peut bénéficier d’un traitement préférentiel à moins qu’un tel traitement préférentiel ne soit communiqué par le règlement du FIA concerné ou ses documents constitutifs. Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée ou d’un émetteur en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 5 dudit article, le gestionnaire qui gère ledit FIA mette les informations énoncées au paragraphe 2 du présent article à la disposition: des actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire ou peuvent être obtenues auprès de la société ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et. 6. 4. 14. 3. Dès que la présente directive le permet, un gestionnaire établi dans un pays tiers, qui envisage de gérer des FIA de l’Union et/ou de commercialiser des FIA dans l’Union avec un passeport ou un gestionnaire établi dans l’Union qui envisage de commercialiser des FIA de pays tiers dans l’Union avec un passeport devrait aussi être agréé en vertu de la présente directive. Des actes délégués devraient également être adoptés pour préciser le contenu et la forme du rapport annuel que les gestionnaires doivent rendre disponible pour chaque FIA qu’ils gèrent, ainsi que pour préciser les obligations en matière de communication d’informations des gestionnaires à l’égard des investisseurs et les obligations en matière de comptes rendus aux autorités compétentes, et leur fréquence. Lettre aux Hébreux. Les changements sont mis en œuvre si les autorités compétentes concernées ne s’opposent pas aux changements pendant la période d’évaluation prévue. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire joignent une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique. À cet égard, il est renvoyé aux obligations quant à la diligence requise qui incombent déjà aux investisseurs professionnels en vertu de la réglementation pertinente applicable à ces investisseurs. vu l’avis du Comité économique et social européen (2). 11. Sous réserve de limitations et d’exigences strictes, y compris l’existence de raisons objectives, un gestionnaire devrait pouvoir déléguer la mise en œuvre de certaines des fonctions qui lui incombent au titre de la présente directive en vue d’accroître l’efficacité de sa gestion. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 3, 4, 9, 12, 14 à 25, 34 à 37, 40, 42, 53, 67 et 68 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 21 juillet 2011. Voir les Principes mondiaux d'Intel relatifs aux droits de l'homme. 8. En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes 3 ou 5, le gestionnaire en avertit par écrit les autorités compétentes de son État membre de référence, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent également l’AEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans l’État membre d’origine du gestionnaire. Pour ces raisons, aucune obligation d’information directe à l’égard des représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, des travailleurs eux-mêmes ne peut être imposée, au titre de la présente directive, à un actionnaire ou à son gérant, à savoir le FIA et le gestionnaire. 12. 1. CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES. Les États membres exigent qu’un gestionnaire demandant à être agréé fournisse les informations suivantes le concernant aux autorités compétentes de son État membre d’origine: des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire; des informations sur l’identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, du gestionnaire, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur les montants de ces participations; un programme d’activité, décrivant la structure organisationnelle du gestionnaire, y compris des informations sur la manière dont le gestionnaire entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des chapitres II, III et IV et, le cas échéant, des chapitres V, VI, VII et VIII; des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération conformément à l’article 13; des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 20. 9. Des actes délégués devraient aussi être adoptés pour préciser les exigences que les initiateurs, les sponsors ou les prêteurs initiaux d’instruments de titrisation doivent satisfaire pour que les gestionnaires soient autorisés à investir dans de tels instruments émis après le 1er janvier 2011. Conformément aux critères énoncés au premier alinéa, point b), point c) i), points e) et f), et point g) i), plus d’un État membre de référence est possible. Il serait disproportionné de réglementer la structure ou la composition des portefeuilles des FIA gérés par des gestionnaires au niveau de l’Union, et il serait difficile de parvenir à une harmonisation aussi large du fait de la grande diversité des FIA gérés par des gestionnaires. Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert le contrôle sur une société non cotée, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 5 dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA fournisse aux autorités compétentes de son État membre d’origine et aux investisseurs du FIA les informations relatives au financement de l’acquisition. Lorsque des gestionnaires gèrent des FIA qui exercent un contrôle sur un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, des informations devraient généralement être communiquées conformément à la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (14) et à la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (15). Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire indiquent au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe 2 sur son territoire. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein du gestionnaire concerné. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente directive et si le gestionnaire respecte la présente directive. 8. 9. La même interdiction devrait s’appliquer aux gestionnaires agréés établis dans un pays tiers qui commercialisent des FIA de pays tiers dans l’Union. Lors de la mise en œuvre de la présente directive dans le droit national, les États membres devraient tenir compte de la finalité réglementaire de la section 2 du chapitre V de la présente directive et veiller dûment, sous cet angle, au besoin d’une égalité des règles du jeu entre FIA de l’Union et FIA de pays tiers lorsqu’ils prennent le contrôle de sociétés établies dans l’Union. Les obligations spécifiques d’information des travailleurs de certaines sociétés s’appliquent dans les cas où des FIA ont acquis le contrôle de ces sociétés conformément à la présente directive. Vous cherchez des informations sur les produits de nos partenaires ? Qui a pu descendre aux cryptes du Dekkan, lire l'Y- King, parler aux dignitaires de Bénarès ou aux illuminés de Roum, de Médine ou de Fez, a vu que tous les signes, tous les schémas et tous les caractères disent la même chose; que le cabinet de réflexion maçonnique, l'Imitation de Jésus-Christ, les règles des ordres contemplatifs promulguent un même … Les gestionnaires fixent le niveau maximal de levier auquel ils peuvent recourir pour le compte de chaque FIA qu’ils gèrent, ainsi que la portée du droit de réemploi d’un collatéral ou d’une garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à l’effet de levier, compte tenu, notamment: des sources de l’effet de levier pour le FIA; de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d’autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique; de la nécessité de limiter l’exposition à une seule contrepartie; du degré de garantie dont l’effet de levier est assorti; du volume, de la nature et de l’étendue de l’activité du gestionnaire sur les marchés concernés. Sa violence a contribué aux bouleversements écologiques. L’AEMF ne peut émettre une recommandation négative que si elle estime que les critères énoncés au paragraphe 4 n’ont pas été respectés. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent le demandeur par écrit, dans les trois mois à compter de la présentation d’une demande complète, de l’octroi ou du refus de l’agrément. Les gestionnaires rendent régulièrement compte aux autorités compétentes de leur État membre d’origine des principaux marchés et instruments sur lesquels ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent. Les orientations tiennent compte des principes relatifs à des politiques de rémunération saines énoncés dans la recommandation 2009/384/CE, ainsi que de la taille des gestionnaires et de celle des FIA qu’ils gèrent, de leur organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent solliciter la coopération des autorités compétentes d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête sur le territoire de cet autre État membre dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la présente directive. 7. 5. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. L’AEMF n’émet une recommandation négative que si elle estime que les critères énoncés au paragraphe 4 n’ont pas été respectés. 1. Pour assurer une application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des orientations en vue de fixer les conditions d’application des mesures adoptées par la Commission en ce qui concerne les modalités de coopération visées au paragraphe 1. Les États membres exigent que le gestionnaire établi dans un pays tiers et qui a l’intention de gérer des FIA de l’Union sans les commercialiser et/ou de commercialiser dans l’Union des FIA qu’il gère, en vertu de l’article 39 ou de l’article 40, introduise une demande d’agrément auprès de son État membre de référence. 3. 1. 2. Les procédures d’évaluation utilisées garantissent que les actifs sont évalués et que la valeur nette d’inventaire par part ou action est calculée au moins une fois par an. regorgeaient de lettres, de photographies, de vues de monuments et de passages. 4. En lettres : Lorsque l’heure est associée aux mots « demi », « quart », « trois quarts », « midi » ou « minuit », ainsi que dans les textes littéraires, elle est composée en lettres. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et avec l’AEMF et le CERS chaque fois que cela est nécessaire à l’exécution des missions qui leur sont assignées au titre de la présente directive ou à l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national. des lettres N1, O, N2, N3, E. Parmi ces permutations, certaines sont identiques. 3. La responsabilité du gestionnaire à l’égard du FIA et de ses investisseurs n’est pas affectée par le fait que le gestionnaire a délégué des fonctions à un tiers ou par toute autre sous-délégation, et le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme étant le gestionnaire du FIA et de devenir une société boîte aux lettres. La présente section s’applique sous réserve des conditions et restrictions prévues à l’article 6 de la directive 2002/14/CE. Ces modalités de coopération ne devraient pas être utilisées pour empêcher que des FIA de pays tiers soient commercialisés dans un État membre. 2. Cette exemption ne devrait pas limiter la possibilité pour les États membres d’imposer des exigences plus sévères aux gestionnaires qui n’ont pas effectué cette démarche volontaire. En outre, lorsque la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait à toutes les exigences relatives à la délégation de la fonction de dépositaire, le dépositaire devrait pouvoir se décharger de la responsabilité à condition que: le règlement ou les documents constitutifs du FIA concerné autorise expressément une telle décharge; les investisseurs aient été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant avant leur investissement; le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA ait chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale; il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, autorisant expressément cette décharge; et il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire au tiers et permet au FIA ou, au gestionnaire agissant pour le compte du FIA, de déposer plainte contre le tiers au sujet de la perte d’instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom. Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire indiquent au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe 2. Ladite période de six mois devrait s’entendre sans préjudice du droit des États membres d’imposer un délai plus court. 6. Ces mesures sont adaptées au type de gestionnaire auxquelles elles s’appliquent. 2. 2. Pour les FIA pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter des investissements initiaux, et qui, en accord avec leur politique d’investissement principale, n’investissent généralement pas dans des actifs dont il convient d’assurer la conservation, conformément à la présente directive ou qui investissement généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées afin d’acquérir éventuellement le contrôle de ces sociétés conformément à la présente directive, comme des fonds de capital-investissement, des fonds de capital-risque et fonds de placement immobiliers, les États membres devraient pouvoir autoriser qu’un notaire, un avocat, un teneur de registre ou une autre entité soit désigné pour assumer les fonctions de dépositaire. Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1 à partir du 22 juillet 2013. S’il autorise la commercialisation de certains types de FIA, un État membre devrait évaluer cas par cas si un FIA spécifique peut être qualifié de FIA pouvant être commercialisé auprès des investisseurs de détail sur son territoire. Toutefois, les États membres n’imposent pas aux FIA de l’Union établis dans un autre État membre et commercialisés de manière transfrontalière des exigences plus strictes ou supplémentaires par rapport à celles qu’ils appliquent aux FIA commercialisés sur leur territoire national. 9. En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, et, le cas échéant, au paragraphe 3, un gestionnaire en avertit par écrit les autorités compétentes de son État membre de référence, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue. 1. Ces gestionnaires établis dans l’Union devraient, toutefois, veiller à ce qu’une ou plusieurs entités soient désignées pour exécuter les missions de dépositaire. L’AEMF et le CERS sont également informés et transmettent ces informations aux autorités compétentes des autres États membres. 6. Les limites et exigences strictes dont est assortie la délégation des tâches par les gestionnaires s’appliquent à la délégation des fonctions de gestion énoncées à l’annexe I. 2. 17. Les autorités compétentes peuvent prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu’à un mois, lorsqu’elles le jugent nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l’avoir notifié au gestionnaire. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire utilisent les informations à réunir en vertu de l’article 24 pour déterminer la mesure dans laquelle l’utilisation de l’effet de levier contribue à l’accroissement du risque systémique dans le système financier, aux risques de désorganisation des marchés ou aux risques pour la croissance à long terme de l’économie. Comment restaurer la relation avec son enfant perdu de vue. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans son État membre de référence dès la date de notification à cet effet par les autorités compétentes. 2. 7. Chaque semaine, progressez en anglais ou entretenez le lien avec la langue anglaise grâce à ces cours d'anglais gratuits. Parallèlement, le gestionnaire fournit des informations sur son représentant légal y compris son nom et le lieu où celui-ci est établi. La présente directive vise à créer un marché intérieur pour les gestionnaires et un cadre réglementaire et en matière de surveillance harmonisé et strict pour les activités dans l’Union de tous les gestionnaires, y compris ceux ayant leur siège statutaire dans un État membre (ci-après dénommés «gestionnaires établis dans l’Union») et ceux ayant leur siège statutaire dans un pays tiers (ci-après dénommés «gestionnaires établis dans un pays tiers»). L’agrément est octroyé conformément au chapitre II qui s’applique par analogie, sous réserve des critères suivants: les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, sont complétées par: une justification par le gestionnaire quant à son évaluation relative à l’État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe 4 avec des informations relatives à la stratégie de commercialisation; une liste des dispositions de la présente directive auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer dans la mesure où le respect de ces dispositions par le gestionnaire est, conformément au paragraphe 2, point b), incompatible avec le respect d’une disposition obligatoire de la législation à laquelle sont soumis le gestionnaire établi dans un pays tiers ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union; des preuves écrites reposant sur les normes techniques de réglementation développées par l’AEMF indiquant que la législation du pays tiers concerné prévoit une mesure équivalente aux dispositions dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés et que le gestionnaire respecte cette mesure équivalente; ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l’existence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire incompatible concernée et incluent une description de l’effet réglementaire et de la nature de la protection qu’elle vise à offrir aux investisseurs; et. Lorsqu’il veille à l’inscription de l’argent des investisseurs sur des comptes de liquidités, le dépositaire devrait tenir compte des principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (11). l’État membre dans lequel le plus grand volume d’actifs est géré; si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de l’Union dans un seul État membre, l’État membre de référence est déterminé comme suit: si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser le FIA; si le FIA n’est pas agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser le FIA; si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de pays tiers dans un seul État membre, l’État membre de référence est cet État membre; si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de l’Union, mais dans différents États membres, l’État membre de référence est déterminé comme suit: si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’un des États membres dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective; ou. 1. 2. Lorsqu’un gestionnaire gère un ou plusieurs FIA qui acquièrent un contrôle sur une société non cotée ou un émetteur, le gestionnaire ne devrait pas, pendant une période de vingt-quatre mois suivant l’acquisition du contrôle sur la société par les FIA, en premier lieu, être autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d’actions et/ou l’acquisition de ses propres actions par la société conformément à la présente directive; en second lieu, pour autant que le gestionnaire soit autorisé à voter au nom des FIA durant les réunions des organes directeurs de la société, le gestionnaire ne devrait pas voter en faveur d’une distribution, d’une réduction de capital, d’un rachat d’actions et/ou d’une acquisition de ses propres actions par la société conformément à la présente directive; et en troisième lieu, dans tous les cas, les gestionnaire devrait mettre tout en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d’actions et/ou l’acquisition de ses propres actions par la société conformément à la présente directive. Pour les fonds de placement privés et les fonds de capital-risque, notamment, cela signifie que l’effet de levier qui existe au niveau d’une société de portefeuille n’est pas destiné à être inclus lorsqu’il est fait référence à ces structures financières ou juridiques. 5. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE. Les articles 31, 32 et 33 ne s’appliquent pas à la commercialisation de parts ou d’actions de FIA qui font actuellement l’objet d’une offre au public au moyen d’un prospectus ayant été établi et publié conformément à la directive 2003/71/CE avant le 22 juillet 2013 pour la durée de validité du prospectus. 2. Si, même si les mesures visées au paragraphe 2 ont été prises, le non-respect des exigences persiste, et dans la mesure où il s’agit d’un gestionnaire établi dans l’Union ou d’un FIA de l’Union, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire exigent la démission de ce dernier en tant que gestionnaire de ce FIA. 4. 1. les conditions auxquelles le dépositaire peut assurer la garde des instruments financiers émis sous forme nominative et enregistrés auprès d’un émetteur ou d’un teneur de registre, conformément au paragraphe 8, point b); les obligations quant à la diligence requise des dépositaires conformément au paragraphe 11, point c); l’obligation de ségrégation des comptes visée au paragraphe 11, point d) iii); les conditions et circonstances dans lesquelles les instruments financiers conservés doivent être considérés comme perdus; ce qu’il faut entendre par événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable, dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter conformément au paragraphe 12; les conditions et circonstances dans lesquelles il existe une raison objective de prévoir contractuellement une décharge conformément au paragraphe 13. Une isolation convenable est le meilleur investissement que vous puissiez réaliser dans une maison ancienne. la correspondance de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité et de la politique de remboursement visée au paragraphe 2. Un dépositaire ne peut exercer d’activités en ce qui concerne le FIA ou le gestionnaire pour le compte du FIA, qui seraient susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre le FIA, les investisseurs dudit FIA, le gestionnaire et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer incompatibles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée.